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07 Jun

08 juin 1792: Devitre, Cachard et Desbrosses

Publié par Louis XVI  - Catégories :  #[1789-1793]

TRIBUNAL DE CASSATION 

L'individu, convaincu de voies de fait et de violences, avec préméditation, mais sans dessein de tuer, lorsqu'il n'y a pas eu perte de la vie , ne peut être puni des peines de l'homicide ( 1 ). C. pén. de 1791, tit. 2, part. 2, sect. 1", art. 11 et 13.

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MlNISTÈRE PUBLIC.

Un jugement du tribunal criminel de Paris du 15 avril 1792 a condamné à mort les nommés Devitre, Desbrosses et Cachard.

Soldats, assassins d'une limonadière du Palais-Royal

Les questions posées au jury étaient ainsi conçues:

Devitre a-t-il donné un coup de sabre à la dame Postal, qui l'a percée de part en part?

Y avait-il préméditation?

Desbrosses et Cachard ont-ils assisté? etc.

Les réponses étaient affirmatives.

Mais il s'agissait de savoir si la déclaration du jury qu'il y avait eu préméditation s'appliquait a une préméditation d'homicide ou à une préméditation de violence.

En fait, la dame Postal avait été guérie et avait été pendant moins de quarante jours hors d'état de travailler.

Du 8 Juin 1792, jug. trib. cass.,sect. de cass.; MM. Thouret, prés.; Miquel , rapp.; Abrial,

(1) V. conf. le jugent, qui précède; ib., cass., 28 juill. 1792.

comm. da roi; Julienne et Giroust, défenseurs officieux.

LE TRIBUNAL a cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal criminel du département de Paris, le 15 avril dernier, contre lesdits Devitre, Cachard et Desbrosses, en ce qu'il a appliqué l'art. 13 de la l « sert, du tit. 2 de la 2« partie du C. pén., prononçant la peine de mort contre l'attaque faite à dessein de tuer, à un fait qui n'est pas déclaré par le jury avoir été une attaque faite à dessein de tuer, ce qui est contraire à la disposition du susdit art. 13,—RenVoie, etc.

 

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