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28 Jul

29 juillet 1791

Publié par Louis XVI  - Catégories :  #[1789-1793]

TRIBUNAL DE CASSATION

LES HABITANS D'AVRIGNAY C. BAILLY, EMMERY ET AUTRES.

Du 29 JuillET 1791, jugent, trib. cass.; MM. Coffinhal, prés.; Miquel, rapp.

C'est par ce jugement que le tribunal de cassation a, pour la première fois, en vertu de l'art. 35 du règlement de 1738, condamné un demandeur en cassation, dont le pourvoi fut rejeté, à payer 300 liv. d'amende et 160 liv. envers le défendeur.

TRIBUNAL DE CASSATION. (20 août.) vivant le C. de procéd. la voie de la requête civile était ouverte à la partie condamnée au paiement d'une rente, si elle justifiait que les titres constatant qu'elle l'avait remboursée étaient retenus par son adversaire. Ordonn, 1G67, tit. 35, art. 34 (2).

Brangiei C. Labroue. Le 30 juillet 1776, le sieur Labroue avait obtenu un arrêt en parlement de Paris, condamnant les sieurs Brangiei à lui servir une rente foncière. Ceux-ci recouvrèrent des aéles constatant l'amortissement de la rente; ils se pourvurent par requête civile et justifièrent que Labrone avait retenu ces actes. Mais le parlement les débouta par arrêt du 8 août 1783. Pourvoi de leur part.

Du 20 Août 1791, jugem. trlb. cass., sect. cass.; MM. Duménil, rapp.; Petit de Lafosse, av.

« LE TRIBUNAL,—Vu le certificat de l'avoué des sieurs Brangiei cl consorts, qui constate que de Labroue n'a pas constitué d'avoué* a donné défaut contre ledit de Labroue, non-comparanl, et adjugeant le profit d'icclui; — Attendu que l'arrêt du ci-devant parlement de Paris, du 8 août 1783, en rejetant la requête civile contre l'ar

(1) Les dispositions secondaires de ce jugement offrent la preuve des incertitudes et même des irrégularités auxquelles une législation nouvelle peut donner naissance dans les premiers raomens de son application. — C'est sur le réquisitoire du commissaire du roi que le tribunal de cassation ordonne que son jugement sera imprimé, affiché cl transcrit; néanmoins il faut reconnaître que l'art. 22 du décret du 27 nov. 1790 conlienl moins une pénalité qu'une mesure d'ordre public, qu'il appartient à la juridiction régulatrice de prescrire d'elle-même et sans y avoir été provoquée. Celte dernière observation est consacrée par une longue et constante pratique.

(2) Il en est de même aujourd'hui. C. procéd , art. 480, n« 2 et 10.

rèt du 30 juillet 1776, est formellement contrevenu aux dispositions de l'art. 34 du tit. 35 do l'ordonn. de 1667, qui porte qu'il y a Heu à requête civile pour dul personnel ou s'il y a de» pièces décisives nouvellement recouvrées et retenue) par le fait de la partie,Casse. »

 

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