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17 Aug

18 août 1792: Dissolution en France des congrégations religieuses.

Publié par Louis XVI  - Catégories :  #Calendrier

Dissolution en France des congrégations religieuses.

 

En droit français, une congrégation religieuse est un groupe de personnes vivant en communauté pour des motifs religieux. L'expression est empruntée au vocabulaire de l'Église catholique romaine mais peut s'appliquer à toute religion ou confession.

 

Explication 

L'État français a manifesté, depuis la Révolution, une certaine méfiance à l'égard des congrégations. Au long du XIXe siècle, une législation assez restrictive a été élaborée, y compris sous des régimes plutôt favorables à la religion catholique comme la Restauration, à travers la loi du 24 mai 1825 sur les congrégations de femmes.

Sous la Troisième République, le mouvement anticlérical, s'en prend aux congrégations avec plus de vigueur encore qu'envers le clergé séculier, politique restrictive qui se traduit par des refus d'autorisations et par l'expulsion du territoire français des congrégations non autorisées.

Le texte fondateur établissant le régime des congrégation est la loi du 1er juillet 1901. Toutefois, contrairement aux « associations loi de 1901 », les congrégations ne sont pas soumises au titre II mais au titre III de la loi :

Aucune congrégation religieuse ne peut se former sans une autorisation donnée par une loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement.
Elle ne pourra fonder aucun nouvel établissement qu'en vertu d'un décret rendu en conseil d'État.
La dissolution de la congrégation ou la fermeture de tout établissement pourront être prononcées par décret rendu en conseil des ministres.

« Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'État ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.

La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'État.

La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'État. »

— Article 13 de la loi du 1er juillet 1901.

Les congrégations sont soumises à un contrôle de la part des préfets. Ce contrôle porte :

  • sur les personnes membres de la congrégation, dont la liste doit être tenue sur un registre qui peut être consulté par les autorités préfectorales ;
  • sur les finances de la congrégation, dont la comptabilité doit être tenue selon une forme spécifique, et peut être consultée par le préfet ou ses préposés.

À défaut pour une congrégation de se soumettre aux dispositions indiquées, des sanctions pénales peuvent être infligées aux fondateurs de la congrégation.

L'acte dit loi du 8 avril 1942, confirmé à la Libération, assouplit le système. La fondation d'une congrégation n'est plus soumise à une autorisation légale, mais à un décret pris après avis conforme du Conseil d'État.

Prévues à l'origine pour les communautés catholiques, les dispositions des textes sur les congrégations ont été appliquées à des communautés protestantes, orthodoxes, œcuméniques et bouddhistes.

En France, d'après l'Union Bouddhiste de France, seules dix organisations sont reconnues comme congrégations religieuses selon la loi 1905. Voir les Congrégations bouddhistes

 

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